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Le secret médical - Actions Traitements, association de patients VIH et co-infections
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1. Définition :
« Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ». Article L. 1110-4 alinéa 1er du code de la santé publique

2. Etendue du secret
– Le secret couvre « l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes ». Article L. 1110-4 alinéa 2
– Codes de déontologie des professionnels de santé :
Exemple de l’article 4 du Décret n°95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale : « Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ».
« Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
– Dérogations :
Le secret professionnel est d’ordre public. Les dérogations sont encadrées strictement et limitées à des éléments particuliers (dénonciation de sévices sur mineurs par exemple).

3. Le partage du secret médical
– Principe :
Le partage est possible dans les cas suivants, sauf opposition de la personne. Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relative à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge possible.
« Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe  ». Article L.1110-4 alinéa 3
– Cas particulier du pronostic ou diagnostic grave :
« Le secret médical, en cas de diagnostic ou de pronostic grave, ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part ». Article L.1110-4 alinéa 5
– Informations concernant la personne décédée :
« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ». Article L.1110-4 alinéa 6

4. Sanctions
– Sanctions pénales :
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par l’Etat, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende  ». Articles 226-13 et 226-14 du Code pénal
– Sanctions disciplinaires :
Devant l’instance disciplinaire de la profession concernée : conseil de l’ordre des médecins, conseil de l’ordre des avocats, conseil supérieur du notariat etc.
– Sanctions civiles :
Toute personne ayant subi un préjudice résultant de la faute d’autrui peut en demander réparation en justice. Article 1382 du Code civil

Par ailleurs, toute personne victime d’atteinte à la vie privée peut obtenir réparation. Article 9 du Code civil

Sources : Article 3 et suivants de la loi sur les droits des malades ; Article 226-13 du code pénal

Lire la suite : la personne de confiance

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