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Mes Droits d'usager du système de santé - Actions Traitements, association de patients VIH et co-infections
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Mes Droits d’usager du système de santé

Connaître ses droits d’usager du système de santé ne va pas de soi. Le code de la santé publique n’est pas une lecture aisée pour les non-initiés, et se repérer dans les méandres des textes législatifs peut rapidement s’avérer compliqué. Cinq points essentiels sont abordés ici : le refus de soins, le consentement aux soins, l’accès direct aux informations médicales, le secret médical et la personne de confiance.

En complément, n’hésitez pas à consulter les fiches pratiques éditées par France Assos Santé :
http://www.france-assos-sante.org/publications-documentation/fiches-pratiques

Le refus de soin par le professionnel de santé

Le refus de soins par un professionnel de santé peut prendre deux formes :
Le refus de soins illégal, soit le refus de soigner une personne en raison de son orientation sexuelle, son statut administratif (par exemple, CMU), son état de santé, sa religion, etc.
Le refus de soins légal, soit le refus de prendre en charge une personne car les soins ne relèvent pas de la spécialité du professionnel, sont contre-indiqués, non-nécessaires ou présentent un risque pour le patient. Il peut également y avoir un conflit important caractérisé entre le patient et le professionnel de santé.

Certains refus de soins illégaux peuvent être déguisés : délais de rendez-vous très longs, renvois répétés vers un autre médecin, conditions de réception différentes des autres patients, etc.

Les recours en cas de refus de soins ?


Saisir le défenseur des droits (au 09 69 39 00 00 ou bien sur www.defenseurdesdroits.fr ou à Défenseur des droits, Libre réponse 71120 – 75342 Paris CEDEX 07).
Saisir le directeur ou conciliateur de la CPAM (de sa région). Il est important de faire une demande par écrit pour avoir des traces. Un courrier vous assure d’obtenir une réponse.
Faire appel au conciliateur du conseil de l’ordre de sa région.

Il est également possible d’en parler à une association de patients, notamment lorsque le patient veut garder l’anonymat. Dans ce cas, c’est l’association de patients qui porte l’affaire devant le président du conseil de l’ordre concerné.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet du Défenseur des Droits 

Le consentement aux soins

Définition

« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il fournit, les décisions concernant sa santé. » Article L.1111-4, code de la santé publique (CSP), alinéa 1.
« Aucun acte médical, aucun traitement ne peut être pratiqué sans son consentement libre et éclairé. Ce consentement peut être retiré à tout moment. » Article L.1111-4, CSP, alinéa 3.

Cas particulier

Refus de soins et interruptions de traitement
« Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrit dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs (…). » Article L. 1111-4, CSP, alinéa 3.

Personne hors d’état d’exprimer sa volonté
« Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance […] ou la famille, ou à défaut, un des proches ait été consulté. » Article L.1111-4, CSP, alinéa 5.

L’accès direct aux informations médicales

Toute personne peut avoir un accès direct aux informations médicales la concernant. Il n’est plus obligatoire de passer par l’intermédiaire de son médecin. Toute personne peut accéder aux informations médicales la concernant à son choix : soit directement, soit par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne.

Le secret médical

Définition

« Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. » Article L. 1110-4, CSP, alinéa 1.

Le partage du secret médical

« Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social. » Article L.1110-4, CSP, alinéa 3.

« Lorsque ces professionnels appartiennent a la même équipe de soins, (…), ils peuvent partager les informations concernant une même personnes qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe. Le partage, entre les professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, (…). » Article L.1110-4, CSP, alinéas 5 et 6.

La personne de confiance

« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révocable à tout moment.
Si le patient le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. »
Article 11 de la loi sur les droits des malades ; article L.1111-6 du code de la santé publique ; loi n° 2005-370 du 2 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie.

Les directives anticipées

Les « directives anticipées » concernant les situations de fin de vie sont vos volontés, exprimées par écrit, sur les traitements ou les actes médicaux que vous souhaitez ou non, si un jour vous ne pouvez plus communiquer après un accident grave ou à l’occasion d’une maladie grave. Elles concernent les conditions de votre fin de vie, c’est-à-dire de poursuivre, limiter, arrêter ou refuser les traitements ou actes médicaux. Le professionnel de santé doit respecter les volontés exprimées dans les directives anticipées.

Pour en savoir plus sur comment et pourquoi rédiger vos directives anticipées, vous pouvez vous référer au guide de la HAS « Les directives anticipées concernant la fin de vie » :
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2016-03/directives_anticipees_concernant_les_situations_de_fin_de_vie_v16.pdf